ICC Rules: 1988

Claimant: Burkinan company

Defendant: French company

The parties entered into a contract pursuant to which Defendant was to provide Claimant with confectionery and chewing gum manufacturing and wrapping facilities. Defendant's undertakings concerned 'supply, packaging, engineering and know-how, plus technical assistance with assembly and start-up' of the facilities. Certain payments were delayed at Claimant's request. Claimant then alleged a problem of non-compliance. A second-hand machine was ordered to replace one which, having turned out to be defective, needed to be sent back to France (although it was not in fact sent back). Claimant announced its intention to end the contract and disagreement arose between the parties over outstanding payments. Claimant brought urgent proceedings in the commercial court for an injunction ordering Defendant to make a provisional payment covering the sums already paid by the former. This application had to be renewed, as Claimant had not met the conditions laid down in Article 857 of the French New Code of Civil Procedure. The court apparently issued an order, in which it held that urgent proceedings were unjustified for lack of sufficient evidence of the alleged default. Claimant then initiated arbitration proceedings. Defendant objected to arbitral jurisdiction, claiming that the initial agreement between the parties which contained an arbitration clause had been succeeded by other agreements governing the parties' relations and that the state court proceedings showed that Claimant had implicitly waived the arbitration clause. The sole arbitrator replied as follows:

'Cette exception d'incompétence ne peut être accueillie.

[…]

Quant à la renonciation au bénéfice de la clause compromissoire

La partie défenderesse produit de la jurisprudence et de la doctrine qui, contrairement au cas d'espèce, concernent des procédures intentées au fond. Les citations dirigées par la partie demanderesse contre la partie défenderesse visaient au contraire à entendre statuer en référé par provision « dans l'attente d'une action au fond en indemnisation du préjudice subi », sans que cette référence à l'action au fond n'exclue la voie de l'arbitrage.

Selon de Boisséson (L'Arbitrage Interne et International [sic], n° 126, p. 103), « la renonciation (tacite) doit résulter, en tout cas, d'une manifestation de volonté dépourvue de toute équivoque, et exprimée par l'ensemble des parties ». La volonté univoque des parties de renoncer à l'arbitrage n'est pas établie en l'espèce.

D'autre part, la saisine du tribunal étatique dans le cadre de procédures en référé ne suffit pas à priver l'Arbitre de sa compétence, et ce, conformément au texte de l'article 8.5. du Règlement d'Arbitrage de la CCI auquel se réfère la clause compromissoire (Paris, arrêt du 14 janvier 1975, Revue de l'Arbitrage, 1976, p. 34 et sentence partielle CCI n° 6709 rendue en 1991, [dans] : Clunet, 1992, p. 998).

Enfin, la thèse de la partie défenderesse est contraire à ce qu'elle a expressément accepté dans l'Acte de Mission […] puisque celui-ci laisse précisément aux parties « la possibilité de saisir les juridictions étatiques pour obtenir, au bénéfice de l'urgence, toutes mesures conservatoires ou provisoires utiles » […] La partie défenderesse n'est pas recevable à soutenir que ce qu'elle avait expressément accepté dans le principe en cours d'arbitrage, aurait constitué dans le chef de la partie demanderesse une renonciation tacite à la procédure arbitrale avant l'intentement de celle-ci.

L'Arbitre est donc compétent pour statuer sur l'objet du litige.'